mens que pour les autres peines ; et la loi permet à l’accusateur de prendre l'amende pour lui. Si un esclave, dans un mouvement de colère, tue son maître, les parens du mort le traiteront comme ils jugeront à propos, pourvu qu'ils ne lui laissent point la vie ; à ce prix ils ne seront pas souillés du meurtre commis. Quant à l'esclave qui, dans la colère, aura tué toute autre personne libre, ses maîtres le livreront aux parens du mort, et ceux-ci seront obligés de le faire mourir, mais de tel genre de mort qu'il leur plaira. S'il arrive, €e qui peut arriver en effet, quoique rarement, qu'un père ou une mère tuent leur fils ou leur fille par emportement, en les frappant ou de quelque autre manière violente, ils seront soumis aux mêmes expiations que les autres meurtriers, et de plus bannis pour trois ans. Le meurtrier étant de retour, la femme se séparera de son mari, ou le mari de sa femme ; ils ne pourront plus avoir des enfans l'un de l'autre, ni demeurer sous un même toit avec ceux qu'ils ont privés d'un fils ou d'un frère, ni avoir part aux mêmes sacrifices. Quiconque manquera en ce point à ce que la piété et la loi exigent, pourra être accusé d'impiété par tout citoyen. Le mari qui tuera sa femme dans la colère, ou la femme qui commettra le même attentat sur son mari, M outre les expiations ordinaires, seront obligés à
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