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considérables seront jugés par le collège entier de chacun des douze arrondissemens[1], comme il a été dit précédemment : les délits ordinaires seront jugés par les simples gardes. Si Ton paît des bestiaux sur la terre d’autrui, les juges se porteront sur les lieux, feront l’estimation, et condamneront à l’amende. Si, se laissant aller à la passion d’élever des abeilles, on s’approprie les essaims d’autrui, et qu’on les attire chez soi en frappant sur des vases d’airain, on dédommagera celui à qui ces essaims appartiennent. Si, en mettant le feu à des matières inutiles, on ne prenait pas ses mesures pour ne point nuire au voisin, on payera le dommage selon l’estimation des juges. 11 en sera de même si en plantant on ne garde pas la distance prescrite entre le plant et le champ du voisin, comme il a été suffisamment réglé par d’autres législateurs[2], des lois desquelles nous ne ferons nulle difficulté de nous servir, persuadés qu’il ne convient pas au principal législateur d’un État de s’arrêter à faire des lois sur une multitude de petits objets qu’un législateur quelconque pourra régler. Ainsi, comme il y a touchant les eaux de très-belles lois

  1. C’est-à-dire par les cinq agronomes conjointement avec les douze gardes, liv. VI, p. 326.
  2. Plutarque, Vie de Solon.