Que personne en effet ne touche volontairement aux limites qui sont entre lui et son voisin. Si quelqu’un l’ose faire, le premier venu le dénoncera aux propriétaires, qui porteront leurs plaintes devant les juges. Si l’accusé se trouve coupable, les juges régleront la peine ou l’amende que mérite un homme qui travaille sourdement ou à force ouverte à confondre le partage des terres. En second lieu, les torts que les voisins se font les uns aux autres, quoique peu considérables, néanmoins parce que les occasions en reviennent souvent, enfantent à la longue de grandes inimitiés qui rendent le voisinage extrêmement fâcheux et insupportable. C’est pourquoi il faut empêcher autant qu’il se pourra^, qu’aucun citoyen ne donne à son voisin aucun sujet de plainte, et prendre garde surtout qu’il n’empiète sur le champ du voisin en labourant. Car rien n’est plus aisé que de nuire à autrui, et tout homme en est capable, tandis que tout le monde n’est pas en état de faire du bien aux autres. Ainsi quiconque, outrepassant les bornes, aura travaillé comme sien le champ.de son voisin, paiera le dommage; et pour le guérir de son impudence et de la bassesse de ses sentimens, il paiera en outre le double du dommage à celui qui l’a. souffert. La connaissance, le jugement et la punition des délits en ce genre appartiendront aux agronomes. Les délits
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