dents que sur les chevaux formés et ceux qui tiennent le milieu, nous ne ferons rien en cela qu’introduire un jeu équestre conforme à la disposition du terrain. Ainsi, établissons par une loi ces sortes de combats et de disputes, dont le jugement, soit pour la course des chevaux, soit pour la course armée et l’hoplomachie, appartiendra en commun aux phylarques et aux hipparques Pour ce qui est des combats sans armes, soit gymniques, soit à cheval, nous faisons sans doute bien de ne pas en instituer. Un cavalier habile à manier l’arc ou à lancer le javelot n’est pas inutile en Crète : par conséquent nous établirons pour amusement des combats de ce genre. Il ne serait point convenable d’obliger les femmes par des lois et par des ordres particuliers de prendre part à ces sortes d’exercices : mais si après s’être accoutumées à ceux dont il a été parlé plus haut, elles se sentent du penchant pour ceux-ci, pendant l’enfance et avant le mariage, et qu’elles n’y trou^ vent point d’obstacle dans leur constitution, loin de les en blâmer, nous le leur permettrons volontiers.
Nous n’avons désormais plus rien à dire sur la gymnastique et son enseignement, tant par rapport aux exercices publics qu’aux leçons particulières qu’on en prendra chaque jour sous la