par conséquent à nos élèves d’autre chasse que celle des animaux terrestres ; encore celle qui se. fait de nuit, et où les chasseurs, se relèvent tour à tour, ne mérite point qu’on l’approuve, n’étant bonne que pour des hommes sans activité, non plus que celle qui a des intervalles de repos, et qui prend comme à la main les bêtes les plus féroces, en les enveloppant de filets et de toiles, au lieu de les vaincre à force ouverte, comme doit faire un chasseur infatigable. Ainsi, la seule qui reste pour tous les citoyens et la plus excellente est celle des bêtes à quatre pieds, qui se fait avec des chevaux, des chiens, et par la force même du corps humain, où il faut prendre sa proie à la course à force de traits et de blessures, et la dompter de ses propres mains. Il n’y a pas d’autre chasse pour qui veut exercer son courage, ce présent des dieux. Voilà ce que le législateur approuvera ou blâmera par rapport à la chasse. Voici maintenant la loi elle-même. Que personne n’empêche ces chasseurs vraiment sacrés de chasser partout, où ils voudront. Quant aux chasseurs de nuit qui mettent toute leur confiance dans des lacets et des toiles, qu’on ne les souffre nulle part. Que personne n’empêche celui qui fait la chasse aux oiseaux sur les terres incultes et les montagnes, mais que le premier venu empêche celui qui la fera
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