Celle qui astreint le poète à ne point s’écarter dans ses vers de ce qu’on tient dans l’État pour légitime, juste, [801d] beau et honnête, et qui lui défend de montrer ses ouvrages à aucun particulier avant qu’ils n’aient été vus et approuvés des gardiens des lois et des censeurs établis pour les examiner. Ces censeurs sont déjà nommés et les mêmes à qui nous avons confié le soin de régler ce qui appartient à la musique, conjointement avec celui qui préside à l’éducation de la jeunesse, Hé bien ? je vous le demande de nouveau, mettrons-nous cette loi, ce modèle, ce caractère avec les deux autres ? ou que vous en semble ?
Sans doute, il faut le mettre.
[801e] Nous ne pouvons mieux faire après cela que d’ordonner qu’on entremêle aux prières des hymnes et des chants à la louange des Dieux, et qu’après les dieux on adresse pareillement aux génies et aux héros des chants de louange, tels qu’il convient à chacun d’eux.
Assurément.
Ensuite nous porterons cette autre loi sans qu’elle donne prise à l’envie : il est convenable