chanter ou de danser d’une autre manière, que de violer quelque autre loi que ce soit. Quiconque sera fidèle à se conformer à cette règle n’aura aucun châtiment à appréhender : mais si quelqu’un s’en écarte, les gardiens des lois, [800b] les prêtres et les prêtresses le puniront, comme il a été dit. Que tout cela soit arrêté maintenant dans notre plan.
J’y consens.
Mais comment s’y prendra le législateur pour éviter un trop grand ridicule en faisant des lois sur un pareil objet. Voyons un peu ; le plus sûr est d’abord d’employer quelque exemple : en voici un. Si après un sacrifice, et quand la victime a été brûlée, selon l’usage, quelqu’un, le fils, ou le frère de celui qui sacrifie, se tenant près des autels et [800c] de la victime, à l’écart du reste de la famille, prononçait mille paroles funestes, ces paroles ne jetteraient-elles point la consternation dans l’esprit du père qui sacrifie et de toute la famille, et ne seraient-elles pas d’un mauvais augure et d’un sinistre présage ?
Assurément.
Hé bien, voilà précisément ce qui se passe dans