porteront sagement : qu’on les refuse à ceux qui se conduiront mal, ou plutôt qu’on les couvre d’ignominie. Tant que le plus grand nombre se tiendra à cet égard dans les bornes [785a] du devoir, le législateur gardera le silence ; mais si le contraire arrive, il portera des lois conformément à ce qu’on vient de dire. La première année étant pour chacun le commencement de la carrière de la vie, il est nécessaire d’en faire mention dans les chapelles domestiques, tant pour les garçons que pour les filles. On l’inscrira aussi dans chaque phratrie sur une muraille blanchie, dans la série des magistrats qui marquent les années. Dans chaque phratrie encore, [785b] à mesure qu’on écrira par ordre les noms des vivants, on effacera ceux des morts. Les filles pourront se marier depuis seize ans jusqu’à vingt ; c’est le plus long terme qu’on puisse leur accorder ; et les garçons depuis trente jusqu’à trente-cinq. Pour ce qui est des charges, les femmes ne pourront y entrer qu’à quarante ans, et les hommes qu’à trente. Les hommes porteront les armes depuis vingt ans jusqu’à soixante. Quant aux femmes, quelles que soient les occasions où l’on se croira obligé de les employer à la guerre, on ne le fera qu’après qu’elles auront cessé
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