ront les coupables à leur devoir. Au cas qu’eux-mêmes n’en viennent point a bout, ils les dénonceront au public, en affichant leur nom, et protestant avec serment [784b] qu’ils n’ont pu corriger tel ou tel citoyen. Celui dont le nom aura été ainsi affiché, sera déclaré infâme à moins qu’il ne convainque en justice ses accusateurs de faux : il sera dépouillé du droit d’assister aux noces, et aux sacrifices pour la naissance des enfants : s’il ose s’y présenter, le premier venu pourra le frapper impunément. La même chose aura lieu à l’égard des femmes : elles ne pourront paraître en public avec les personnes de leur sexe, n’auront aucune part aux honneurs, et seront exclues des cérémonies pour les noces et la naissance des enfants, s’il leur arrive d’être dénoncées publiquement [784e] pour une pareille faute, et qu’elles ne puissent se justifier. Si un homme, après avoir eu des enfants selon les règles prescrites par les lois, a commerce avec une autre femme pour qui le terme de faire des enfants n’est point expiré, ou une femme avec un autre homme, ils seront soumis aux mêmes peines que ceux qui font encore des enfants. Qu’on accorde toute sorte de distinctions aux époux qui, après l’expiration de ce terme, se com-
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