dans sa personne, soit dans ses biens, par une amende au profit du public ou du particulier, qui a porté la plainte. A l’égard des crimes d’État, il est nécessaire [768a] que le peuple ait part au jugement, puisque tous les citoyens sont lésés, lorsque l’État l’est, et qu’ils auraient raison de trouver mauvais qu’on les exclût de ces sortes de causes. Ainsi ce sera au peuple que ces causes seront portées en première instance, et il les décidera en dernier ressort : mais la procédure s’instruira par-devant trois des premiers corps de magistrature, choisis du commun consentement de l’accusateur et de l’accusé. S’ils ne peuvent convenir sur ce choix, le sénat le réglera en décidant pour [768b] l’un ou pour l’autre. Il faut encore, autant qu’il se pourra, que tous aient part aux jugements touchant les causes privées. Car ceux qui ne participent point à la puissance judiciaire, croient totalement manquer des droits de citoyen. C’est pourquoi il est nécessaire qu’on établisse des tribunaux pour chaque tribu, et que des juges inflexibles, nommés par le sort, décident sur-le-champ des différends qui s’élèveront. La décision finale de ces sortes de causes appartiendra au tribunal dont nous avons parlé plus haut, tribunal composé des juges les plus intègres [768c] qu’il soit
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