autres, ils n’y assisteront qu’autant qu’ils le voudront. Chacun [765b] proposera à son choix pour président quelqu’un des plus habiles en ce genre ; et dans le jugement d’approbation on n’alléguera point d’autre raison pour élire ou pour rejeter celui qui est présenté, que son habileté ou son incapacité. Celui des dix ainsi présentés qui aura eu le plus de suffrages, après le jugement de rigueur, présidera aux chœurs pendant une année selon la loi. On observera les mêmes formes dans l’élection d’un arbitre de monodies et de concerts d’instruments ; parmi ceux [765c] qui seront arrivés jusqu’à l’honneur de l’épreuve, celui qui aura été choisi après avoir subi l’épreuve voulue, sera président pendant une année. Il nous faut ensuite choisir, dans la seconde et troisième classe de citoyens, des arbitres d’exercices gymniques, tant d’hommes que de chevaux. Ceux de la troisième classe seront tenus d’assister à l’élection : il n’y a que la quatrième qui pourra s’en absenter impunément. Parmi les vingt qui auront été présentés, les trois qui seront préférés seront élus, s’ils ont l’approbation des examinateurs. Si [765d] quelqu’un succombe dans cette épreuve pour quelque charge que ce soit, on lui en substituera un autre suivant les mêmes formes, et l’examen s’en fera de la même ma-
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