l’ordre établi par les lois : ils veilleront sur les temples et les fontaines qui sont sur la place, et empêcheront qu’on y cause aucun dommage. Si cela arrive, et que le coupable soit esclave ou étranger, ils le feront battre de verges et jeter dans les fers. Si l’auteur du dommage est un citoyen, ils pourront le juger par eux-mêmes, jusqu’à la concurrence de cent drachmes. S’il s’agit d’une peine plus forte et jusqu’au double, ils ne sont plus compétents et jugeront conjointement [764c] avec les astynomes. Le pouvoir des astynomes dans leur ressort ne s’étendra pas non plus au-delà pour les amendes et les punitions, c’est-à-dire que quand l’amende n’ira qu’à une mine, ils jugeront seuls ; et conjointement avec les agoranomes, quand elle ira au double.
Il convient après cela d’instituer des magistrats qui président à la musique et à la gymnastique, divisés en deux classes, et destinés, les uns à la partie de l’instruction, les autres à celle des exercices. Par les premiers la loi entend ceux qui seront à la tête des gymnases et des écoles, pour veiller [764d] sur le bon ordre, sur la manière dont l’instruction se donne, et sur la conduite des jeunes garçons et des jeunes filles, soit en allant aux écoles, soit pendant le temps qu’ils y resteront ; et par les seconds ceux qui