suivra devant les gardiens même des lois. Si l’accusé est trouvé coupable, [755a] qu’il n’ait aucune part aux biens qui sont en commun, qu’il soit exclus des distributions, lorsqu’il s’en fera, et réduit à sa portion primitive : que la sentence portée contre lui soit mise par écrit, et demeure affichée tant qu’il vivra, dans un lieu où tout le monde puisse la lire. Les gardiens des lois ne seront point en charge plus de vingt ans, ni promus à cette dignité avant l’âge de cinquante[1]. Quiconque aura été élu à soixante ans, ne sera que dix ans en place, et ainsi du reste en gardant la même proportion : de sorte qu’on perde toute espérance de conserver une charge de cette importance, [755b] passé l’âge de soixante-dix ans.
Bornons-nous pour le présent à ces trois règlements touchant les gardiens des lois : à mesure que nous avancerons dans notre législation, ils trouveront leurs autres devoirs marqués en différentes lois. Pour aller de suite, il faut parler maintenant de l’institution des autres charges. Il est temps en effet de créer des généraux d’armée, et de
- ↑ En Chalcide, selon Héraclide, on ne pouvait arriver aux magistratures ni aller en ambassade avant cinquante ans.