et les convenances établies, tant en ce qui concerne votre nombre, qu’en tout ce qui est beau et louable. Et d’abord, pour le nombre, ne sortez jamais des bornes qui vous ont été assignées. Ensuite, pour les biens de la fortune, ne méprisez jamais la part qui vous est échue et qui est convenable, en l’altérant par des ventes ou des achats : si vous le faites, ni le dieu qui a présidé à votre partage, ni le législateur, ne ratifieront de pareils engagemens. Et c’est ici que la loi commence pour la première fois à parler en maîtresse, en prescrivant les conditions auxquelles il faut se soumettre dans le partage, ou n’y point participer. Ces conditions sont, en premier lieu, de regarder leur part comme consacrée à tous les dieux ; en second lieu, de trouver bon que les prêtres et les prêtresses, dans les premiers, les seconds et même les troisièmes sacrifices, prient les dieux de punir d’une peine proportionnée à sa faute quiconque vendra sa terre et sa maison, et quiconque l’achètera. On gravera le nom de chaque citoyen, avec la désignation de la part qui lui est échue, sur des tables de cyprès, qui seront exposées dans les temples pour servir d’instruction à la postérité ; et la garde de ces monumens sera confiée aux magistrats en réputation
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