toujours le même, sans augmenter ni diminuer. Et le moyen qu’il en soit constamment ainsi dans toute la cité, c’est que chaque père de famille n’institue héritier de la portion de terre et de l’habitation qui lui est échue qu’un seul de ses enfans, celui qu’il jugera à propos, le substituant à sa place pour s’acquitter après lui des mêmes devoirs envers les dieux, sa famille, sa patrie, les vivans et les morts. Ceux qui auront plusieurs enfans, placeront leurs filles suivant les dispositions de la loi que nous porterons dans la suite ; pour les garçons, ils les céderont à ceux de leurs concitoyens qui n’auraient point d’enfans mâles, à ceux particulièrement auxquels ils voudraient témoigner leur reconnaissance. Faute d’un pareil motif, ou si le nombre des filles ou des garçons était trop grand dans chaque famille, ou si au contraire, par l’effet d’une stérilité générale, il était trop petit, dans tous ces cas le plus grand et le plus élevé des pouvoirs que nous établirons sera chargé de prendre des mesures relativement à cette augmentation ou diminution de citoyens, et de faire en sorte qu’il n’y ait jamais ni plus ni moins de cinq mille quarante familles. Il y a plusieurs moyens d’en venir à bout. On peut, d’une part, interdire la génération quand elle est trop abondante, et
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