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par conséquent avec docilité, la prescription, qui est la loi ; voilà pourquoi ce préambule serait plus convenablement appelé, selon moi, le prélude que la raison de la loi.

Après ce [723b] que je viens de dire, ne reste-t-il plus rien à ajouter ? Oui, ajoutons que le législateur ne doit jamais faire aucune loi sans prélude, en sorte que ces deux choses soient aussi distinctes dans son ouvrage, que le sont entre elles les deux méthodes législatives que nous avons citées.

CLINIAS.

C’est ainsi seulement que doit faire, à mon avis, celui qui se mêle de législation.

[723c] L’ATHÉNIEN.

Il me paraît, Clinias, que tu as raison, si tu veux dire seulement que chaque loi a son prélude, et que, dans tout travail de législation, il faut mettre à la tête de toute loi le prélude qui lui convient, d’autant que ce qui doit suivre n’est point de petite conséquence, et qu’il n’est pas peu important que l’exposition en soit claire ou obscure. Cependant nous aurions tort d’exiger des préludes à toutes les lois, grandes et petites ; aussi bien n’en doit-on pas mettre à tous les chants [723d] ni à tous les discours ; ce n’est pas que chacune de ces choses n’ait le sien ; mais il n’en