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suffrage l’usage des banquets à l’égard de tout particulier et de tout État qui sera dans ces dispositions : au contraire, je préférerais en ce cas, à ce qui se pratique en Crète et à Lacédémone, la loi établie chez les Carthaginois, qui interdit le vin à tous ceux qui portent les armes, et les oblige à ne boire que de l’eau pendant tout le temps que dure la guerre, qui, dans l’enceinte des murs, enjoint la même chose aux esclaves de l’un et l’autre sexe, aux magistrats [674b] pendant l’année qu’ils sont en charge, aux pilotes et aux juges dans l’exercice de leurs fonctions, et à tous ceux qui doivent assister à une assemblée pour y délibérer sur quelque objet important ; faisant en outre la même défense à tous d’en boire pendant le jour, si ce n’est à raison de maladie ou pour réparer leurs forces, et pendant la nuit aux gens mariés, lorsqu’ils auront dessein de faire des enfants. On pourrait encore assigner mille autres circonstances où le bon sens et les lois doivent interdire [674c] l’usage du vin. Sur ce pied-là, il faudrait très peu de vignobles à une cité, quelque grande qu’on la suppose, et dans la distribution des terres pour la culture des autres denrées et de tout ce qui sert aux besoins de la vie, la plus petite portion serait celle qu’on destinerait aux vignes. Tel est le