Puisqu’il en est ainsi, il ne faut point se ruiner en dépenses, dans la vive persuasion que cette masse de chair que l’on conduit au tombeau, est la personne même qui nous est si chère ; au contraire, on doit se mettre dans l’esprit que ce fils, ce frère, cette personne que dans notre douleur nous croyons accompagner à sa tombe, nous a quittés, après avoir achevé et rempli sa carrière ; et que pour le présent nous nous acquittons de ce qui lui est dû, en faisant une dépense médiocre comme pour un autel inanimé consacré aux dieux souterrains. Personne ne peut mieux estimer que le législateur à quoi cette dépense doit monter. Voici donc la loi : Les frais des funérailles n’excéderont pas la juste mesure, s’ils ne vont point au delà de cinq mines pour les citoyens de la première classe, de trois pour ceux de la seconde, de deux pour ceux de la troisième, et d’une mine pour ceux de la quatrième. Les gardiens des lois ont beaucoup d’autres devoirs à remplir, beaucoup d’autres objets auxquels leurs soins doivent s’étendre ; mais il faut que, surtout en ceci, ils veillent sur les enfans, sur les hommes faits, sur les citoyens de tout âge. Lorsque quelqu’un sera mort, les parens du défunt choisiront un d’entre les gardiens des lois pour présider à ses funérailles. Ce sera un sujet d’éloge pour lui, si les choses se passent dans la
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