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consuetudinarias leges suas corrigerent »[1], c’est à dire la faculté de compléter de jour en jour leurs coutumes municipales. Il y a donc beaucoup plus dans le droit urbain que ce qui en est contenu dans la teneur des chartes. Elles n’en précisent que des fragments. Elles sont pleines de lacunes ; elles ne se soucient ni d’ordre, ni de système. On ne peut espérer d’y rencontrer les principes fondamentaux dont est sortie l’évolution postérieure, comme par exemple le droit romain est sorti de la loi des XII tables.

Il est possible cependant en critiquant leurs données et en les complétant les unes par les autres, de caractériser dans ses traits essentiels le droit urbain du Moyen Âge tel qu’il s’est développé au cours du xiie siècle dans les diverses régions de l’Europe occidentale. Il n’est besoin de tenir compte, dès que l’on veut seulement en retracer les grandes lignes, ni de la différence des États, ni même de celle des nations. Le droit urbain est un phénomène de même nature que, par exemple, le droit féodal. Il est la conséquence d’une situation sociale et économique commune à tous les peuples. Suivant les pays, on y relève naturellement de nombreuses différences de détail. Le progrès a été beaucoup plus rapide en certains endroits qu’en certains autres. Mais dans son fond, l’évolution est partout la même et c’est uniquement de ce fond commun qu’il sera question dans les lignes suivantes.

Envisageons tout d’abord la condition des personnes telle qu’elle apparaît du jour où le droit urbain s’est définitivement dégagé. Cette condition

  1. Galbert, Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de Flandre, éd. Pirenne, p. 87.