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LE NOUVEAU RÉGIME

l’administration locale. Le Conseil municipal, recruté parmi les habitants les plus imposés, ne s’assemblait que quinze jours par an au maximum et n’était compétent qu’en matière de dépenses, de recettes et de travaux publics. Toute cette organisation minutieusement surveillée parle préfet et anxieuse de ne pas encourir de remontrances, ne conservait plus la moindre trace de l’indépendance qui pendant des siècles avait imprégné le régime communal de la Belgique. Elle heurtait de front la tradition nationale et il n’est pas surprenant qu’à la différence de l’administration préfectorale, elle n’ait pas survécu à la chute de l’Empire.

En revanche, le système judiciaire, tel que le Consulat puis l’Empire l’ont constitué, est demeuré presque intact jusqu’à nos jours, avec ses juges de paix, ses tribunaux de première instance et ses cours d’appel (cours impériales). Il en existait une à Liège et une à Bruxelles. Seul le département des Forêts était compris dans le ressort d’une cour, celle de Metz, située en dehors des anciennes frontières du pays. Il faut ajouter à cela l’institution des cours d’assises dans lesquelles le jury fut maintenu par une contradiction assez singulière avec l’esprit général des institutions. Quant aux magistrats, la législation garantit leur impartialité et leur prestige en les déclarant inamovibles, en leur attribuant de hauts traitements et en leur assignant la primauté parmi les fonctionnaires civils. Mentionnons encore la création des tribunaux de commerce (1807) et celle des Conseils de prud’hommes dont le premier en Belgique fut installé à Gand en 1810. Rappelons enfin, pour compléter cette esquisse sommaire d’une organisation qui fonctionne encore sous nos yeux, la promulgation des codes : code civil en 1804, code de procédure civile en 1806, code d’instruction criminelle en 1808, code de commerce en 1807, code pénal en 1810, dans lesquels se manifeste peut-être le plus clairement l’idéal à la fois révolutionnaire et conservateur du nouveau régime.

En matière de finances, il fut peu innové à l’impôt foncier tel que l’avait institué le Directoire. Le cadastre, décrété en l’an XI, servit de base à sa perception. D’autres impôts directs,