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DEUXIÈME CONFÉRENCE

obligation, laquelle, comme on sait, a fait reculer les États-Unis d’Amérique, ajoute qu’en cas d’agression, de menace ou de danger d’agression, le Conseil avise aux moyens d’assurer l’exécution de cette obligation.

Il est impossible, sans doute, de trouver une disproportion aussi forte entre un principe et les moyens inventés pour assurer son exécution. Le principe, ce n’est rien de moins que la garantie de l’intégrité territoriale et de l’indépendance des États, principe que l’on conciliera, si l’on peut, avec cet autre principe du droit des nationalités que le traité a également consacré.

Laissons de côté ce point de vue, et supposons que ce principe puisse être effectivement suivi, qu’il n’aille pas se briser contre la loi de perpétuel changement qui est la loi historique du développement des nations. Comment est-il garanti Par le Conseil de la Société. Si une agression menace l’un des États membres de cette Société, si l’ennemi est à ses portes avec ses bataillons, ses batteries et tout l’attirail qui sert à faire la guerre, la seule ressource de l’État menacé sera de s’adresser à ce minuscule Conseil de la Société des Nations, sans que ce Conseil, du reste, possède le plus petit moyen de parer à la nécessité qui se présente, et de détourner des frontières de cet État l’invasion qui le menace. Sans doute, les prétentions premières des artisans de la Société des Nations étaient plus étendues ; on avait songé à une armée commune, à la création d’une force imposante mise à la disposition du Conseil, puis il avait fallu y renoncer, et cette partie