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pas aux associations dites fabriciennes prévues par l’archevêque de Besançon dans son projet et agréés par l’assemblée. Cette minutie d’argumentation fit mauvais effet. Quoiqu’il en soit, le plus clair de la chose c’est que la constitution des associations sous une forme sous ou une autre se trouvait interdite comme attentatoire aux lois fondamentales de l’église.

Ici s’impose un rapprochement entre la législation française de 1905 et celle que, trente ans plus tôt, avait établie le gouvernement prussien.

Cette dernière, le pape Pie ix qui penchait volontiers vers l’intransigeance l’avait tolérée officiellement. Tel fut le sens des instructions envoyées par lui aux évêques de Prusse et communiquées par les évêques au clergé et au peuple. Il était dit que « la participation demandée aux fidèles à l’accomplissement de cette loi n’a rien qui puisse être regardé en soi comme rigoureusement défendu par la conscience ». Or la loi de 1875 ne ressemblait en rien à celle de 1905. Elle était infiniment plus brutale, plus tracassière et plus sévère. Elle prescrivait dans chaque paroisse l’élection au suffrage universel de deux assemblées dont ne pourraient faire partie ni les ecclésiasti-