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qui lui appartient pourtant à des titres aussi multiples que sacrés ». Enfin il s’attaquait aux associations cultuelles telles que les réglementait la nouvelle loi. Ces associations lui paraissaient contraires à la constitution même de l’Église, laquelle, société inégale, comprend deux catégories de membres « les pasteurs et le troupeau, les prêtres-chefs et la multitude dont le devoir est de se laisser conduire en troupeau docile et de suivre ses pasteurs ». Or, disait le Souverain-Pontife, « la loi de séparation, contrairement à ces principes, attribue l’administration et la tutelle du culte public non pas au corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur mais à une association de personnes laïques. À cette association elle impose une forme, une personnalité juridique et, pour tout ce qui touche au culte religieux, elle la considère comme ayant seule des droits civils et des responsabilités à ses yeux. Quant au corps hiérarchique des pasteurs, on fait sur lui un silence absolu. Et si la loi prescrit que les associations cultuelles doivent être constituées conformément aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, d’autre part on a bien soin de déclarer que dans