d’associations de droit commun conformes à la législation générale de l’État et susceptibles d’autre part de représenter les intérêts de l’Église. Tel est le rôle de l’association cultuelle. Or, il devra y en avoir une par commune : certaines — celles des villes — seront riches ; d’autres, dans les villages, seront si pauvres qu’à peine pourront-elles vivre. Si elles ont le droit de se fédérer, les plus riches viendront en aide aux plus pauvres et ainsi le fonctionnement du culte à travers le pays ne sera pas entravé. Il en serait tout autrement au cas où ce droit ne leur serait pas reconnu. Seconde question : deux associations cultuelles peuvent se trouver en conflit dans une même commune ou, pour mieux dire, une association dissidente peut se constituer. L’État s’en remettra-t-il donc à ses tribunaux du soin de juger avec laquelle il doit traiter ? Ce serait là une ingérence dans le domaine ecclésiastique que les fidèles ne sauraient admettre.
On peut dire que le principal intérêt des discussions engagées devant le Parlement a tourné autour de ces deux points. Deux tendances bien distinctes s’étaient affirmées à cet égard, dès le principe, parmi les partisans de la séparation. Les