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recevoir leur nomination et leur avancement. Quoi de plus symptomatique à cet égard que la disposition des Articles organiques assurant « dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée aux individus catholiques qui remplissent les autorités civiles ou militaires » (article xlvii) ? L’esprit évangélique n’en était peut-être pas très satisfait mais l’esprit administratif y trouvait son compte. Dès lors comment protester contre l’interdiction de tenir aucun concile national ou de réunir aucun synode diocésain sans autorisation ? Comment protester contre la prétention d’« examiner la forme » des bulles, rescrits, décrets du Saint-Siège et des conciles généraux et d’apprécier « leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française ». Tyrannie sans doute, mais tyrannie découlant logiquement de l’institution d’une église administrative. Il ne s’ensuivait pas du reste que les matières dogmatiques fussent soumises à cet examen. Si on eut, en 1855, le réjouissant spectacle d’une section du Conseil d’État délibérant gravement sur la recevabilité du dogme de l’Immaculée Conception, c’est tant pis pour le gouvernement impérial qui avait encouru le ridicule de saisir cette assemblée d’une