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trouvée en contradiction avec ses dispositions.

À ce mode de procédure — la révision partielle — on peut opposer l’action de la jurisprudence ; elle a l’avantage, comme l’indique son nom, d’être « prudente ». Elle constitue une sorte de progression par essai autorisant toujours un retour en arrière dans le cas où l’opinion ne se montrerait pas favorable aux audaces du juge. Ces audaces peuvent être plus considérables qu’on ne croirait à première vue. Le fameux président Magnaud du tribunal de Château-Thierry en France l’a prouvé par ses jugements récents ; on en trouverait d’autres exemples. Reste à savoir si, par là, les réformes désirables ne se trouvent pas quelquefois compromises au lieu d’être facilitées. Il faut en tous les cas que la jurisprudence, pour les amorcer utilement, s’exerce dans des conditions d’absolu désintéressement et que le juge, oubliant ses intérêts propres et négligeant ce qui peut servir à sa réputation en faisant parler de lui, n’ait en vue que le bien public et l’avenir de la société.