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la chronique

rédigé ; il eut été impossible, en ce temps-là, de tracer des règles uniformes concernant les droits réciproques des patrons et des ouvriers : ceux-ci ne l’eussent même pas permis car leurs intérêts n’auraient pas manqué d’en être gravement lésés. Le régime du travail résultait alors de nombre d’ordonnances et d’arrêtés dont le mérite précisément était dans la diversité ; ils répondaient aux cas très différents en vue desquels ils avaient été rédigés. On ne peut donc faire un reproche aux auteurs du code d’avoir laissé de côté tout un ordre de questions qui ne se posaient pas à eux[1]. Par contre, leur méfiance ou pour mieux dire leur mépris du droit d’association fut coupable et ils ont encouru, de ce chef une lourde responsasabilité. Pour avoir été si longtemps privés de l’exercer et avoir subi le silence à son égard de

  1. Il est à remarquer du reste que les doctrines révolutionnaires n’étaient guère progressistes au point de vue des privilèges à accorder aux ouvriers. C’est ainsi qu’en 1796, le Directoire prit un arrêté très sévère contre des travailleurs qui s’étaient mis eu grève. Le Directoire s’appuyait en cette circonstance sur un acte de Louis xv, considéré comme n’ayant pas cessé d’être en vigueur : la Convention elle-même s’était prononcée auparavant dans le même sens.