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la chronique

civil, répudiant les deux formules entre lesquelles, comme nous l’avons déjà dit il avait à choisir, avait cru faire merveille en inventant ce juste milieu devant quoi les contemporains se pâmèrent d’admiration : la propriété est « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Cela a l’air profond et ce n’est que creux. Il appert de plus en plus que deux formules seules existent : celle de Mirabeau et celle de l’ancien droit. Faute de pouvoir rétrograder, ce qui est toujours pénible et plein d’inconvénients, la France s’est exposée à devoir glisser vers un redoutable abîme.

Une autre caractéristique, moins importante du code civil, c’est son dédain des valeurs mobilières. Ceci n’est guère excusable car si les valeurs mobilières forment aujourd’hui plus de la moitié du patrimoine national, on considère qu’elles en formaient, il y a cent ans, au moins un cinquième, et ce cinquième n’était pas à dédaigner. Du reste, l’ancien droit traitait la fortune mobilière avec moins de défaveur. Il permettait notamment que certains meubles considérés comme les plus précieux — tels les rentes constituées et les offices,