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Il s’agissait, dès qu’on abordait le problème avec le désir de le résoudre définitivement, d’en envisager le double aspect, technique et général. Il y avait à régler le nouveau régime auquel seraient soumis les pêcheurs français et les indemnités qui leur seraient attribuées : il y avait, d’autre part, à fixer la compensation que le gouvernement de la République avait le droit d’exiger pour sa renonciation aux clauses du traité d’Utrecht dont l’Angleterre désirait la disparition. Tel est l’objet des articles i, ii et iii de la convention du 8 avril 1904. Ils établissent qu’en abandonnant les privilèges établis à son profit par l’article xiii du traité d’Utrecht, la France conserve pour ses ressortissants, sur un pied d’égalité avec les sujets britanniques, le droit de pêche dans les eaux territoriales et que, d’autre part, des indemnités pécuniaires seront allouées par le gouvernement britannique aux citoyens français se livrant à la pêche ou à la préparation du poisson sur le French shore et qui seraient obligés d’abandonner les établissements qu’ils y possèdent ou de renoncer à leur industrie. Ces indemnités seront fixées par un tribunal arbitral.

La compensation territoriale admise par la