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ment promus. Le droit de nomination appartient sans conteste (le concordat l’a spécifié) au chef de l’État français : mais le Saint-Siège peut toujours refuser au prélat nommé l’institution canonique sans laquelle celui-ci ne peut exercer ses pouvoirs ecclésiastiques ; d’où la nécessité de pourparlers préliminaires entre Rome et Paris à la suite desquels, l’accord s’étant établi, la bulle d’investiture contenant les mots litigieux nobis nominavit est délivrée à l’évêque. Ces mots, pris en eux-mêmes, n’ont aucun sens ; ils constituent du mauvais latin et voilà tout. Il est de fait qu’après la guerre de 1870, des bulles furent expédiées qui portaient : nobis presentavit ; la nuance devenait importante et l’intention, certaine ; le gouvernement de M. Thiers protesta et le cardinal Antonelli, prétextant une erreur de plume, ne fit aucune difficulté pour revenir à l’ancienne formule. Mais autant en cette circonstance M. Thiers avait été prudent et avisé, autant M. Combes se montra inutilement agressif en prétendant tout à coup nommer des évêques sans même avoir averti le Saint-Siège des choix faits par lui ; il n’est dit nulle part, en effet, que le pape ne soit pas libre de refuser l’institution cano-