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fonctionnaires français, l’administration indigène conserve ses formes anciennes ; un douar ou réunion de tentes fait partie de la ferka, que dirige un chaik ; la tribu est commandée par un caïd et plusieurs tribus réunies ont à leur tête un agha ; mais les titres sont plutôt honorifiques. Entre les communes indigènes et les communes dites de « plein exercice », c’est-à-dire semblables à celles de France, on a intercalé sagement des communes « mixtes » dont le maire, nommé par le gouvernement, a des pouvoirs étendus, tels que son autorité ne court pas risque d’être contrebalancée par celle du conseil municipal mixte, qui l’assiste. Quant aux territoires militaires, ils sont divisés en cercles et administrés par des officiers. Trois justices de paix coexistent naturellement dans l’Afrique septentrionale : la justice civile française, la justice des territoires militaires confiée aux commandants supérieurs et la justice indigène, présidée par le Cadi.

Au point de vue de la terre, il faut distinguer la portion qui reste soumise à la loi musulmane, la propriété indigène soumise à la loi française, la portion colonisée par des européens, et enfin le domaine de l’État. Au moment de la conquête, le