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l’Habeas corpus, cette signification eût soulevé une tempête d’indignation. En France, elle a été accueillie par la plus grande indifférence. Dans aucune des lettres de protestation qui ont été publiées, il n’y est fait la moindre allusion. L’on se demande cependant en vertu de quel article du Code, le ministre de l’intérieur a pu prendre cette mesure, de quel droit il l’a fait exécuter ; il est arrivé que des religieuses ont été conduites à la gare entre deux gendarmes. Tout Français peut aller et venir à sa guise, habiter où il lui plaît. La loi ne fait qu’une exception pour les repris de justice ; pour eux seuls, depuis la république, l’interdiction de séjour existe. Remarquez que le domicile légal de ces religieuses est dans l’immeuble même d’où on les expulse, non au siège de leur communauté ; c’est là qu’elles ont été recensées. Il est permis de dire que, dans bien des pays où l’on inscrit pas à la vérité, le mot de liberté sur tous les monuments publics, c’est le fait qui eût le plus frappé, qui eût soulevé la plus grande réprobation. »

Cette observation du Journal de Genève n’a pas été relevée ; elle méritait de l’être. Toutefois le fait qui s’y trouve signalé n’est peut-être pas aussi