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la chronique

C’est très clair, en effet ; seulement il faut reconnaître que cela est en contradiction formelle avec l’esprit de la loi du 1er  juillet 1901 sur les Associations, laquelle touche parfaitement aux questions d’enseignement puisque son article 14 enlève le droit d’enseigner à tout membre d’une congrégation non autorisée — et a bel et bien un caractère rétroactif puisqu’elle réglemente les congrégations existantes aussi bien que celles qui pourraient se créer dans l’avenir. La meilleure preuve que la jurisprudence de M. Waldeck-Rousseau, ordinairement précise et claire, prête sur ce point à discussion, c’est que son collègue de l’Instruction Publique, M. Leygues, soutenait une thèse tout opposée dans sa circulaire qu’il adressait aux inspecteurs d’Académie le 11 septembre 1901, et l’on ne s’étonne plus que le conseil d’État, invité à donner son avis, se soit scindé en deux portions presque égales, une majorité de deux voix seulement se prononçant en faveur de la nécessité d’une autorisation pour les établissements anciens comme pour les nouveaux.