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une « autorisation » dont les formalités étaient déterminées pour les communautés d’hommes par une loi de 1817, pour celles de femmes par une loi de 1825. Mais ni l’un ni l’autre de ces textes ne stipule qu’il s’agisse-là d’une autorisation obligatoire. La communauté qui veut posséder les droits civils, acquérir, aliéner est obligée de se faire reconnaître ; si elle n’a cure de ces privilèges, la chose est inutile. Il ne faut donc pas dire, comme l’a très bien fait observer M. Dufaure, au Sénat, en 1880 « qu’une communauté non autorisée est par cela même illicite, par ce qu’elle n’a pas demandé l’autorisation. Elle a usé d’un droit en ne la demandant pas ». Mais il est non moins vrai d’autre part que les congrégations non autorisées ont tourné la loi car il n’en est guère qui n’aient eu besoin d’exercer ces droits que l’autorisation était seule à pouvoir leur conférer légalement. Elles les exercent par voie indirecte et subreptice.

Un second argument, c’est qu’on n’aurait rien innové, qu’on se serait borné à faire revivre une législation traditionnelle. Là aussi il y a du pour et du contre. Sans remonter aux lois révolutionnaires qui détruisaient sans hésiter et confisquaient