ou leurs héritiers, l’actif net sera réparti entre les ayants droit.
Le gouvernement, dans son projet, en avait décidé autrement et il faut reconnaître, non sans surprise, que la majorité du Parlement s’est montrée plus modérée — plus sage par conséquent — que le cabinet lui-même. Le projet ne permettait pas à ceux sur qui pesait la présomption légale de personnes interposées de fournir la preuve de leur innocence. Et, en cas de liquidation, il disposait que les droits de reprise exercés, le surplus de l’actif serait affecté à la caisse des retraites ouvrières : c’était, en somme, le principe de la confiscation réintégré dans les lois d’où le progrès de la civilisation l’avait chassé depuis longtemps. Le gouvernement proposait quelque chose de plus draconien encore. Appliquant la loi aux congrégations existantes (et qui n’auraient pas été antérieurement autorisées) aussi bien qu’à celles qui voudraient se créer ultérieurement, il exigeait des premières, sous peine de dissolution, non seulement d’avoir demandé, mais d’avoir obtenu l’autorisation dans le délai de six mois. Comme l’autorisation doit être donnée par une loi, qu’une loi doit être discutée et votée par les deux Chambres, que la fin