dissolution de toute congrégation ou ordonner la fermeture d’un de ses établissements. L’article 14 interdit à tout membre d’une congrégation, non autorisée, de diriger un établissement d’enseignement et même d’y enseigner à quelque titre que ce soit. L’article 15 oblige toute congrégation religieuse autorisée à tenir un état annuel de ses recettes et dépenses, ainsi qu’à dresser l’inventaire de ses biens. Ces documents devront être présentés au Préfet ou à son délégué, à la première réquisition de ce fonctionnaire. S’il arrive que des actes de donations entre vifs ou testamentaires aient pour objet de permettre à une congrégation de se soustraire à la loi, de se reconstituer une fois dissoute, ces actes sont d’avance déclarés nuls, qu’ils soient faits directement ou par « personne interposée ». Et la loi énumère ceux qui seront « légalement présumés personnes interposées » sous réserve de la preuve contraire : tel par exemple, le propriétaire d’un immeuble occupé par la congrégation après qu’elle aura été déclarée illicite. Dans ce cas aussi, ses biens seront liquidés en justice et, après que chacun des membres de la congrégation aura repris son apport et que les dons et legs faits à la congrégation auront été revendiqués par les donateurs
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