sante à celles qui feraient la déclaration dans les termes prévus par le projet gouvernemental. Le régime ainsi établi, est à trois degrés. L’association peut d’abord se constituer avec une absolue liberté. Elle peut, pour ainsi dire, faire l’essai de ses propres forces : pourvu qu’elle ne poursuive point un but illicite et immoral, elle n’a point à redouter de tracasseries quelconques. Du jour où elle a fait sa déclaration — et cette déclaration n’est à aucun degré une demande d’autorisation — elle a le droit de posséder : les cotisations de ses membres — le local destiné à contenir son siège social et ses bureaux — enfin, les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. Si elle veut davantage, elle peut demander à être reconnue d’utilité publique, ce qui lui conférera le droit de posséder une fortune véritable et même illimitée en ce qui concerne les valeurs mobilières.
Des critiques se sont élevées contre ces dispositions. Si l’on entre dans le détail de la loi, il est possible que bien des lacunes ou des erreurs s’y révèlent qui seront des germes de difficultés quand elle viendra à être appliquée. Mais toutes les lois en sont là, plus ou moins : on peut toujours les compléter, les amender, les perfectionner, tandis