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code civil, les dispositions rectrictives inscrites dans les articles 291 et suivants, quitte à les remplacer par quelques rectrictions spéciales applicables aux associations dangereuses ou immorales. Ainsi se fût trouvé consacré par la loi un état de choses qui existait en fait et qui avait eu le temps depuis 1870 de s’affirmer et de se consolider. Cette solution partielle, on n’en voulut jamais, parce qu’on aurait ainsi fait bénéficier les congrégations de la liberté reconnue aux associations, à moins de spécifier pour les premières un traitement spécial. Là était la pierre d’achoppement, les uns ne voulant pas de la liberté générale et les autres ne consentant point à laisser établir de restrictions. Ainsi s’explique que depuis 1871, trente-trois projets de lois, propositions, amendements et rapports aient été formulés et présentés au Parlement sans qu’aucun ait pu aboutir. Le rapporteur de la loi récente en a tiré argument pour montrer combien il était urgent de légiférer sur une pareille matière. Il nous semble qu’on pourrait en tirer l’argument inverse. L’urgence d’une législation qu’on attend depuis si longtemps n’est évidemment que relative. En tous cas il faut