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VI

lieu[1]. Enfin la ville fut autorisée, par décret du 18 avril 1812, à consentir des aliénations en faveur des personnes qui en feraient la demande.

Bientôt des monumens s’élevèrent sur tous les points. La reconnaissance publique fit les frais de plusieurs, d’autres sont dus à la piété filiale, à la tendresse conjugale et fraternelle, ou aux doux liens de l’amitié. Les arts, s’associant à la douleur, sont venus embellir ce

  1. Une nouvelle délibération du conseil municipal, en date du 29 mars 1850, approuvée par ordonnance royale du 25 février 1831, a apporté quelques modifications au premier tarif. Les prix des emplacemens à vendre sont aujourd’hui fixés ainsi qu’il suit :
    POUR PIERRES TUMULAIRES,

    Un espace d’un mètre de face sur deux mètres de longueur, cent cinquante francs.

    POUR MONUMENS,

    Une demi-masse de deux mètres et demi de face sur cinq de longueur, quatre cent cinquante francs.

    Une masse de cinq mètres sur chacune des quatre faces, neuf cents francs.

    En sus des sommes à payer à la ville pour l’acquisition du terrain, les familles sont tenues, en conformité de l’art. 11 du décret du 23 prairial an 12, de verser dans la caisse des hôpitaux une somme qui ne peut être moindre du tiers de celle payée à la ville.

    Toutes les autres dispositions de la délibération du conseil