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nentes ; que ses fonctions militaires sont temporaires, et dépendent des faits qui les commandent. Les premières fonctions réunies dans une même personne, ou divisées entre plusieurs autres, sont les conditions nécessaires à l’existence de l’état, en tant que communauté ; les secondes ne s’exercent libre que par intervalles, pour assurer le développement des premières, et pour défendre la communauté contre les attaques de collectivités hostiles.

On peut admettre que le père fut le premier prêtre et le juge, dans sa propre maison : il possède avant tous, le secret des rites particuliers du culte familial, et son pouvoir est encore justifié par l’âge, l’expérience, et la dignité paternelle. Mais ces principes s’appliquent aussi bien à la famille déterminée, qu’à un agrégat de maisons : de même que le culte familial et que la paix de la famille, exigent pour subsister, l’exercice de pouvoirs particuliers, de même ceux-ci s’imposent pour assurer le culte et la paix publics. Parmi les chefs de famille, quelqu’un doit-être élu pour assurer ces fonctions primordiales. Quel autre homme que le prêtre, peut célébrer les grandes fêtes des dieux, selon le rite antique ; apaiser la colère des justiciers divins ; bénir les fruits de la terre ; chasser l’esprit malfaisant ; sanctifier l’échange du sol, l’union de l’homme et de la femme, et la naissance de l’enfant ? Qui peut, en sa place, administrer la justice, où les divinités seules révèlent la vérité, et vengent le parjure ? Quel autre guerrier pourrait, dans la tribu, posséder assez d’autorité pour punir l’homme libre qui ne se courbe devant la main du roi, que parce que celui-ci lui apparaît, comme l’incarnation de la justice et de la puissance divines ?[1].

  1. « Duces exemplo potius quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione praesunt. Ceterum neque animadvertere, neque vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum ; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellantibus credunt », Tacit., Germ., VII ; « Diis genitos sacrosque reges », Tacit , Orat., 12.