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droits, tout en lui étant personnels, sont réels en ce sens qu’il sont attachés à la terre dont il a la possession : et c’est par celle-ci qu’il a le droit de vote, dans toutes questions relatives aux intérêts généraux de la collectivité : élection du juge, du chef militaire, ou du roi ; maintien de la paix ou de la guerre avec une communauté voisine ; abrogation des lois anciennes, ou promulgation des lois nouvelles ; admission de voisins, hommes libres, à la participation des droits et des privilèges du district.

L’homme libre doit encore assister aux cérémonies du culte ; au conseil public, ou Ding ; satisfaire aux services militaire et judiciaire. Il a toute liberté de contracter des alliances personnelles ; de s’unir avec d’autres hommes libres pour former des gilds, ou associations religieuses ou politiques. Il peut même, s’il le veut, s’attacher à quelque lord ou patron, et renoncer ainsi aux obligations et aux privilèges de l’état de liberté. Il peut partir où il veut, avec sa famille, et personne ne doit l’en empêcher, ni le suivre. Mais il doit effectuer son départ en plein jour et publiquement, afin que les tiers ayant des droits contre lui, puissent les faire valoir, avant qu’il n’aille s’établir en d’autres lieux[1].

L’homme libre peut posséder et porter des armes : il est né avec cette capacité juridique et militaire : schildbürtig ; il s’en revêt en toutes occasions ou publiques, ou privées[2] ; il doit s’en servir pour la défense de sa vie et de son honneur : car il jouit du droit de guerre privée, et seul, ou avec l’aide de ses alliés, il peut se battre, si bon lui semble. Ce droit,

  1. « Si quis liber homo migrare voluerit aliquo, potestatem habeat infra dominium regni nostri, cum fara sua, migrare quo voluerit », Leg. Roth., 177. Cf. Grimm, Deut. Rechtsalt, 286.
  2. « Nihil neque publicæ neque privatæ rei nisi armati agunt », Tacit., Germ., XII.