du noble ; et si le territoire concédé à ce dernier, a une contenance de trente acres, c’est 2.160 acres de terre arable qui seront attribués au roi lui-même. Aux produits de ses propres domaines, le roi ajoutait les dons en nature qu’il recevait du peuple, naturalia, que l’on trouve signalés dans Tacite et chez la plupart des premiers historiens du continent. Avec le temps, la nature de ces dons volontaires se modifia : ils devinrent des contributions forcées ; des impôts établis à des dates déterminées, et leur caractère primitif et spontané ne subsista que lors des visites royales, du mariage d’une princesse ou du roi lui-même, et en toutes occasions publiques et solennelles. C’est de cet usage qu’est née la contribution féodale du vassal au seigneur, lors du mariage de sa fille ou de son fils aîné.
Un autre élément des revenus royaux provenait des parts dans le butin de guerre, quand le roi et les hommes libres avaient combattu de concert. La célèbre histoire de Clovis et du vase de Soissons (Greg. Turon. II, 27) prouve que le roi recevait sa part, comme le reste de l’armée, et rien ne prouve qu’elle ait excédé celle de ses compagnons, dans les proportions ordinairement appliquées du wergyld.
Comme gardien de la paix publique, le roi prélevait une part des amendes infligées aux coupables, et à ce titre, comme Tacite le fait remarquer[1], il représentait l’état entier, et il agissait en vertu de son pouvoir exécutif. Et de même les biens confisqués étaient attribués au roi, comme représentant de la collectivité[2].
- ↑ « Sed et levioribus delictis, pro modo pœnarum, equorum pecorumque numero convicti multantur, pars multæ régi vel civitati, pars ipsi qui vindicatur vel propinquis eius exsolvitur », Germ., XII.
- ↑ « Unam mansam quam fur quidam ante possederat, a rege cum triginta mancusis auri emit », Cod. Dipl., no 580. Le trésor trouvé sans possesseur appartient au roi, par application du même principe.