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sa conscience par la pénitence, selon qu’il a été statué par l’Église, pour les cas pareils.

Q. Quelles autres circonstances peuvent être mises au nombre des meurtres illégaux et criminels ?

R. En outre de ceux qui sont commis avec préméditation, par quelque moyen que ce soit, les cas suivants sont des meurtres, et par conséquent une violation criminelle du sixième commandement :

1. Lorsqu’un juge condamne un accusé dont il n’ignore pas l’innocence.

2. Lorsqu’on recèle et libère un meurtrier, et que par là on lui fournit l’occasion d’assassiner encore.

3. Lorsqu’on a la possibilité de sauver d’une mort certaine son prochain et qu’on ne le fait point ; le riche qui laisse périr un pauvre de faim sciemment en agit ainsi.

4. Si quelqu’un accable ses subordonnés de lourds et pénibles travaux et de cruels châtiments qui peuvent occasionner la mort, il a violé le sixième commandement.

5. Enfin celui-là l’enfreint aussi, qui abrège sa propre existence par l’intempérance, une vie déréglée ou d’autres vices qui détruisent la santé.

Q. Comment doit-on considérer le suicide ?

R. Comme le meurtre le plus contre nature ; car si celui qui ôte la vie à son semblable est dénaturé, celui qui s’en prive lui-même agit encore plus contre nature. Notre vie ne nous appartient pas, comme une propriété absolue, mais à Dieu qui nous l’a donnée, et nous la redemande quand il lui plaît.

Q. Les duels, dont le but est de vider nos querelles particulières, sont-ils permis par la loi de Dieu ?

R. Non. Dans les querelles et disputes privées, entre des antagonistes que leur conscience ne parvient pas à réconcilier, c’est au pouvoir civil à prononcer une décision. Celui