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Ministre répond, le 23 août 1714[1], par un refus provisoire. Ainsi les colons continuaient à se voir interdire la traite. Il en fut encore de même par les lettres patentes de janvier 1716[2], qui confirmaient la liberté. Les ports autorisés étaient Rouen, La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo. Les armateurs étaient astreints à un droit de 20 livres par tête de nègre. En revanche, ils obtenaient l’exemption de la moitié des droits, tant des fermes que locaux, pour les marchandises de la côte de Guinée, et pour celles des îles françaises de l’Amérique qui proviendraient de la vente et du troc des nègres[3], ainsi que la suppression de tous droits de sortie sur les produits à destination de l’Afrique. En outre, par une déclaration du 4 septembre 1716, le roi assimilait pour les droits 3 négrillons à 2 nègres et 2 négrittes à 1 nègre[4].

Rappelons, en passant, que la Compagnie des Indes, fondée en 1717, eut l’idée de recourir à des émigrants libres pour coloniser les bords du Mississipi[5]. L’affaire fut, comme on le sait, très mal conduite. On avait eu recours à une épouvantable contrainte pour embarquer tous les gens sans ressources ; la plupart de ces malheureux périrent. Le plan de

  1. Arch. Col., F, 250, p. 199.
  2. Moreau de Saint-Méry, II, 486. Ces dispositions furent approuvées par un arrêt du Conseil d’État du 25 janvier 1716. Arch. Col., B, 38, p. 541. Cf. autre arrêt du 28 (Moreau de Saint-Méry, I, 490), ordonnant que les sommes stipulées seront payées au trésorier général de la Marine, et deux lettres aux administrateurs des îles pour leur recommander d’empêcher l’introduction des nègres étrangers. Arch. Col, B, 38, p. 507, 28 avril, et p. 389, 14 septembre.
  3. Ils devaient se procurer des certificats constatant cette provenance, et on leur délivrait, à l’entrée en France, des acquits spéciaux, qui furent dits, à la fois par extension et par abréviation, acquits de Guinée, avec réduction de moitié des droits. Cf. Mémoire, etc., cité par Dessalles, V. 630. Mais il se produisit des abus. De là, de nombreuses mesures pour les empêcher. Voir Code noir, éd. de 1745, pp. 188-192 ; Ord. du 6 juillet 1734. Elle contient tout le détail des certificats à joindre aux factures… Ces formalités, ne suffisant pas, sont complétées par une ordonnance du 31 mars 1742. Moreau de Saint-Méry, III, 685. Voir lettres du 24 avril 1751, B, 93, Îles sous-le-Vent, p. 12, et du 30 août 1752, B, 95, Îles-sous-le-Vent, p. 54. Dans cette dernière, il est question d’un seul navire qui, grâce à des certificats de complaisance, a pu faire passer en fraude 150.000 livres de marchandises.
  4. Moreau de Saint-Méry, II, 435.
  5. Cf. Dessalles, op. cit., IV, 57.