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loupe[1], du 3 mars 1789, stipule que les libertés, accordées par les maîtres, et qui n’auront pas été approuvées par le gouverneur, seront déclarées nulles et abusives, si ceux qui les ont obtenues ne se sont pas pourvus par-devant les administrateurs dans un délai de six mois.

Nous avons relevé aux Archives Nationales[2] un certain nombre d’actes d’affranchissement, mais il n’y en a qu’un qui porte la ratification des administrateurs. C’est celui d’un nègre nommé Almanzor, affranchi par M. de Maupin, « à l’Azile, le 17 novembre 1781, sous le bon plaisir de Messeigneurs les général et intendant ». Nous rapporterons comme exemple un certificat de liberté ; la formule est des plus simples. « Je certifie que nous avons donné la liberté à la négresse Jeanne pour les bons services qu’elle a rendue (sic) à mon père et à ma mère ; et les héritiers Guibert s’obligent de faire ratiffier sa liberté. À Lartibonite, le 15 décembre 1784. Signé : Guibert-Minière. » — Voici un cas particulier de l’intérêt que porte un maître à un de ses esclaves. Il est relaté dans une lettre[3] d’un nommé Dubarry à un de ses parents, Darode, qui vient d’être nommé chef d’artillerie à Port-au-Prince. Il lui dit qu’il a fait venir un de ses esclaves, Eutrope, pour lui demander quelles étaient ses intentions : « Il me met au comble de mes souhaits en désirant vous servir… ; je l’ai acheté dans l’intention de lui faire du bien. » Il recommande donc à son parent, si Eutrope se conduit bien, de l’en informer pour qu’il l’affranchisse, et de faire son possible pour le marier ; « mais il faudrait que ce fût un grand parti à pouvoir faire son bonheur toute sa vie. » Nous ignorons si ce rêve philanthropique fut réalisé.

Petit, dans son Droit public des esclaves[4], est d’avis qu’il faudrait ne permettre les affranchissements que pour services

  1. Arch. Col., F, 233, p. 791.
  2. Z1D, 138.
  3. Ib., 7 septembre 1781.
  4. P. 303.