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d’hommes consentis par des particuliers, surtout parmi les esclaves de culture ou d’atelier. Ces cas-là ne se produisent guère que lorsque les maîtres veulent spéculer sur cette opération. Alors ils font payer chèrement la liberté à leurs esclaves. Tantôt, ce sont même des femmes qui l’achètent, on peut deviner comment ; tantôt ce sont des nègres indociles ou peu travailleurs, qui se procurent aussi par tous les moyens, dont un des plus communs était le larcin, le prix de leur rachat ; tantôt enfin, de sont des esclaves ouvriers, habitués déjà à travailler pour eux moyennant une rétribution et que leurs maîtres affranchissent pour une somme déterminée.



II

Mais on ne tarda pas à s’apercevoir de s inconvénients de ce système. Dès le 15 août 1711, nous trouvons un règlement local[1], qui défend d’une manière absolue aux propriétaires d’affranchir leurs esclaves sans autorisation, à cause des abus multiples qui se produisaient ; il est constaté que les nègres volent et que les négresses se prostituent pour amasser l’argent nécessaire. Le lieutenant-général Phelypeaux commente cette ordonnance dans une lettre qu’il adresse au Ministre, le 1er août 1712[2]. Après avoir rappelé les désordres de toute espèce auxquels se livrent les esclaves, il écrit qu’ils se croient en droit, une fois libres, d’exercer ce qu’ils ont pratiqué étant esclaves. « Ils tiennent cabaret, brelan,… et donnent retraite aux nègres marrons qui apportent chez ces anciens camarades tout ce qu’ils ont volé pour quelque jour acheter aussi leur liberté… » M. l’intendant et moi avons donc « liché (sic) une ordonnance, par

  1. Arch. Col., Code Guadeloupe, F, 222, p. 189.
  2. Arch. Col., C8, 20.