Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/425

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

vent les moins avouables. — Restrictions à leur droit de propriété : ils ne peuvent recevoir ni dons, ni legs des blancs. — Débats au sujet du droit de capitation dont ils se prétendent exempts. — Mesures diverses à leur égard. — De leurs rapports avec les blancs. — Le préjugé de couleur partagé par les esclaves sang-mêlé.



I

La question si importante de l’affranchissement des esclaves ne semble pas avoir été réglée avant le Code Noir ; on ne trouve en effet aucune disposition législative générale à cet égard antérieurement à 1685. Et, pourtant, il est à peu près certain qu’il dut y avoir alors des esclaves affranchis. Dans les premiers recensements que nous ayons et qui remontent à 1665 pour Saint-Christophe[1], il n’est pas question néanmoins de nègres libres. Moreau de Jonnès[2] mentionne les premiers affranchis, au nombre de 4, en 1695, pour la Guyane française, et il n’en indique pas pour les Antilles avant 1700. Nous ne savons d’ailleurs de quels documents il a fait usage. Pour nous, qui avons dépouillé 5 cartons de pièces relatives aux anciens recensements des îles[3], la seule indication précise la plus reculée que nous ayons trouvée est de 1696[4]. Dans le recensement général de la Martinique pour cette année, il est porté 122 mulâtres, nègres et sauvages libres, 184 femmes et 199 enfants, sur 20.086 habitants, dont 13.126 esclaves. Pour la Guadeloupe, en 1697[5], il y a 50 mulâtres, nègres et sauvages libres, 96 femmes et 129 enfants, sur 7.353 habitants, dont 4.801 es-

  1. Arch. Col., G1, 472.
  2. Op. cit., p. 21.
  3. Arch. Col., G1, 468 à 472.
  4. G1, 470.
  5. G1, 468.