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1615 ( ?). « Et on ne peut disconvenir que l’esclavage, dans ce cas, n’ait été dicté par la prudence et par la politique la plus sage. Cet esclavage, au surplus, n’a rien de comparable à celui des Romains que relativement aux effets publics de la volonté ; car, relativement aux personnes des esclaves, ils y sont traités avec toute la douceur naturelle aux Français… Uniquement destinés à la culture de nos colonies, la nécessité les y a introduits, cette même nécessité les y conserve, et on n’avait jamais pensé qu’ils vinssent traîner leurs chaînes jusque dans le sein du royaume. C’est néanmoins ce qu’ont voulu introduire parmi nous quelques habitants de nos colonies, dont l’orgueil, resserré dans ce nouveau monde, a voulu s’étendre jusque dans la capitale de cet empire et dans le reste de son étendue. » La Déclaration de 1716 est qualifiée d’ « Édit subreptice et obreptice rendu sur un faux exposé et sans aucun motif de nécessité… La France, surtout la capitale, est devenue un marché public où l’on a vendu les hommes au plus offrant et dernier enchérisseur ; il n’est pas de bourgeois ou d’ouvrier qui n’ait eu son nègre esclave… Nous sommes constamment occupés à faire ouvrir les prisons aux nègres qui y sont détenus, sans autre formalité que la volonté de leurs maîtres qui osent exercer sous nos yeux un pouvoir contraire à l’ordre public et à nos lois. » En conséquence, le nommé Louis fut déclaré libre ; de plus, son maître fut condamné à lui payer 750 livres pour sept mois et demi de gage, temps durant lequel il l’avait servi en France. Le premier arrêt est du 31 mars 1762. Depuis, « la Chambre, faisant droit sur la réquisition du procureur du roi », ordonna à toutes personnes de déclarer leurs nègres dans un mois pour Paris, dans deux mois pour les villes du ressort de l’Amirauté. Les nègres et mulâtres qui n’étaient au service de personne devaient également faire leur déclaration. Enfin, il était défendu d’acheter aucuns nègres ou mulâtres.

Le 30 juin 1763, une lettre-circulaire du Ministre aux administrateurs[1] défend d’accorder aucun passage pour la

  1. Moreau de Saint-Méry, IV, 602.