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habitations dans leurs colonies… » (art. 7). — Pour chaque nègre non renvoyé, outre qu’il sera confisqué, le maître devra payer 1.000 livres, somme consignée d’avance pour obtenir la permission de l’emmener (art. 8). — Quant à ceux qui sont actuellement en France, les maîtres seront tenus d’en faire dans trois mois la déclaration au siège de l’Amirauté, en s’engageant en même temps à les renvoyer dans un an (art. 9). — « Les esclaves nègres qui auront été emmenés ou envoyés en France ne pourront s’y marier, même du consentement de leurs maîtres, nonobstant ce qui est porté par l’article 7 de notre édit du mois d’octobre 1716, auquel nous dérogeons quant à ce » (art. 10). — « Dans aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce puisse être, les maîtres qui auront amené en France des esclaves de l’un ou de l’autre sexe ne pourront les y affranchir que par testament ; et les affranchissements ainsi faits ne pourront avoir lieu qu’autant que le testateur décédera avant l’expiration des délais dans lesquels les esclaves emmenés en France doivent être renvoyés dans les colonies » (art. 11). — Enfin, il est prescrit d’élever les esclaves dans la religion catholique, apostolique et romaine.

Cette Déclaration est commentée dans une lettre du Ministre à MM. de Larnage et Maillart, du 15 février 1739[1]. Nous y relevons ce passage : « Enfin, toutes les dispositions de cette déclaration ont pour objet d’empêcher que la liberté que le roi veut bien laisser aux habitants des îles de faire passer des esclaves en France ne puisse point occasionner la multiplicité des affranchissements ni le mélange du sang des noirs dans le royaume. » Ce sont également les mêmes idées qui sont exprimées dans une lettre ministérielle à M. Hérault[2]. Conformément à ladite Déclaration, un ordre du roi[3] porte qu’un nègre engagé en France, dans un régiment de carabi-

  1. Arch. Col., B, 68, Îles-sous-le-Vent. p. 8.
  2. Ib., F 256, p. 865, 22 décembre 1739.
  3. Ib., ib., 867, 24 décembre 1739.