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quement, dans la huitaine, après leur arrivée en France » (art. 3). — « Les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis la liberté que si les maîtres négligent d’accomplir les formalités prescrites » (art. 5). — « Il est défendu de soustraire les esclaves à leurs maîtres sous peine de répondre de leur valeur et de payer une amende de 1.000 livres » (art. 6). — « Les esclaves nègres de l’un et l’autre sexe, qui auront été emmenés ou envoyés en France par leurs maîtres, ne pourront s’y marier sans le consentement de leurs maîtres, et, en cas qu’ils y consentent, lesdits esclaves seront et demeureront libres en vertu dudit consentement » (art. 7). — « Voulons que, pendant le séjour des esclaves en France, tout ce qu’ils pourront acquérir par leur industrie ou par leur profession, en attendant qu’ils soient renvoyés dans nos colonies, appartienne à leurs maîtres, à la charge par lesdits maîtres de les nourrir et entretenir » (art. 8). — Si un maître meurt, les esclaves « resteront sous la puissance des héritiers du maître décédé », qui devront les renvoyer aux colonies pour y être partagés avec les autres biens, sauf le cas où le maître les aurait affranchis par testament ou autrement (art. 9). — « Les esclaves nègres venant à mourir en France, leur pécule, si aucun se trouve, appartiendra aux maîtres desdits esclaves. » (art. 10). — « Les maîtres desdits esclaves ne pourront les vendre ni échanger en France… » (art. 11). — « Les esclaves nègres étant sous la puissance de leurs maîtres en France ne pourront ester en jugement en matière civile autrement que sous l’autorisation de leurs maîtres » (art. 12). — « Les créanciers des maîtres ne pourront faire saisir les esclaves en France » (art. 13). — « Les esclaves quittant les colonies sans la permission de leurs maîtres pourront être réclamés par eux partout où ils se trouveront » (art. 14). — « Les habitants de nos colonies qui, après être venus en France, voudront s’y établir et vendre les habitations qu’ils possèdent dans lesdites colonies, seront tenus dans un an à compter du jour qu’ils les auront vendues